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Les intervenants de marché financier


Les intervenants de marché financier


Introduction
Le droit des intervenants du marché financier présente comme un ensemble de plusieurs disciplines tels que le droit des sociétés, le droit financier, le droit bancaire voir même le droit civil.
Cette opération préalable nous amènes à projeter une lecture interdisciplinaire de la matière, in s’agit d’une matière qui fait appel à l’ensemble des règles s’appliquent aux différents sujets du marché financier, Dès lors, la notion même du marché financier donc devient une notion structurante du droit régissant les intervenants du marché financier donc une délimitation préalable de cette notion devient indispensable.
1-   La notion du marché :

La terminologie « marché » renvoi à des définitions différentes que l’on peut les regrouper en 2 approche : selon une approche subjective, le marché se présente comme une collectivité d’opération ou comme un ensemble (sujet) collectif assimilé à l’ensemble des intervenants.
Toutefois, selon une approche dite objective le marché se présente comme le lieu d’opération et surtout comme une rencontre entre une offre et une demande.
Le point commun entre ces 2 conceptions et de renvoyer à échange qui se réalise à travers une rencontre entre des acteurs déterminés sur la réalisation des opérations spécifiques selon des modalités particulières : cette échange, désigne donc activité économique par laquelle une personne offre un bien ou un service en contrepartie à une prestation pécuniaire. Le point important est que le marché apparait comme une forme d’organisation d’accord économique, cette structure d’organisation est fondée sur le prix qui sera considérée comme un critère d’arbitrage entre les différents acteurs s’agissant du marché financier l’arbitrage par le prix occupe une place importante par ce qu’il s’agit d’un marché qui est totalement démarqué de l’intitule personne plus particulièrement les qualités personnelles de contractantes sont indifférentes  lors de la négociation des titres financiers est un marché impersonnels.
2- Les besoins du marché financier :
-Le marché financer se présente d’abord comme source de financement de société, lui permettant
-Les vends du fonds
-De financer une forte croissance de l’activité lorsque la croissance ne peut pas être financer par les instruments classiques tels que l’utilisation des fonds propres ou l’appel aux actionnaires existant pour augmentation du capital ou par des emprunts bancaires qui pourraient conduire à un sur endettement de la société. Financer une croissance externe par une fusion ou acquisition à ce titre un S.A peut choisir une admission à la bourse soit par devenir une cible d’acquisition par une autre société soit pour acquérir où fusionnées choisissent la cotation en bourse pour réaliser leurs fusions. Ceci leur permettant notamment de réaliser la juste valeur de la fusion et aussi de profiter de certaines exonérations fiscales, dans d’autres cas pratiques, la fusion acquisition sur la bouse est imposé par un groupe d’actionnaire (minoritaires ou majoritaires) pour faciliter leur sortie de capital avec la réalisation du plus valeur de cession plus important. Le marché financier paraît permettre également de procurer la survie de la société notamment en cas de départ d’un actionnaire majoritaire ou en cas d’un conflit de succession notamment pour les sociétés ayant une structure familiale.
La société peut gagner en notarié commerciale lors son admission sur le marché comme effet de cette notariés la société gagne en stabilité de ses ressources humaines et notamment de ces cadres, elle gagne en élargissement de la palette de sa clientèle
-le marché financier peut être considéré comme un critère de valorisation du patrimoine sociale de la société, cette considération a été accentuée notamment un phénomène de la financiarisation du capital social, autrement dit le capital social qui est considéré classiquement gage des créanciers sociaux, devient donc un objet de spécialisation financière voir même paradoxalement et implicitement un objet social.
Finalement, le marché financier est un critère de croissance économique.
3-   L’évolution du droit financier Tunisie
Durant les années poste indépendance, l’accent été mise sur la mise en place et le renforcement de l’Etat afin d’élaboré un marché économique capable d’apporter la prospérité
Toutefois, cette phrase a été dominé par un fort interventionnisme de l’Etat, l’initiative privé était absente, mais les années 1970 ont marqué un tournant dans le modèle économique du pays, modèle qui a été fondé sur les cendres d’échec de l’expérience communiste de Ahmed Ben 
Salah dés hors, un décret qui date 1969 a permis la création du 1er bourse des valeurs mobilières en Tunisie, mais ce décret qui n’a pas

Accompagné par d’autre instruments juridiques le règlement ce n’est qu’avec la mise en place de plein d’ajustements structurelle qui le géré un droit financier commence à apparaitre, la première loi était celle de 2 août 1988 portant organisation du marché financier et création de SICAV et SICAF.
En 1989, on a assisté à la 1ère réglementation relative à la création d’un titre de créance (émission des emprunts obligatoire) cette loi à été renforcé par la loi de 14/12/1994portant organisation de MF et création du CMF et BVMT et la société interprofessionnelle pour le dépôt et la compensation des valeurs mobilières.
La SICAR (à capital risque) a été créé par la loi de 30octobre 1995.
Cette diversité réglementaire qui est source de dispensions a été surmonté par la loi de 24 juillet 2001 portant code des organismes des placements collectifs des valeurs mobilières, ce code a intitulé pour la 1er fois un fond de garantie des créances auquel sera rajouté en 2005(la loi du 18/07/2005) un fond d’amorçage et par la suite un fond commun de placement à risque (19 décembre 2005)
4- La structure de marché financier
Le marché financier peut être répartis selon 3 catégories de classification, une première classification est mise en place par rapport à la taille de la société, pour cette raison en faite la distinction entre le marché de la cote qui est un marché réglementé et le marché hors cote qui est un marché déréglementé , les petits et moyennes peuvent opter pour la négociation de leur titres sur le marché hors cote , à cet égard il faut signaler que ces derniers marchés ne sont pas soumises à des contraintes secondaires notamment celle relative à l’information secondaire différé à son tour selon s’il s’agit du marché principale ou du marché alternative, l’accès au marché principal est réservé aux société disposant d’une taille importante celle-ci doit réaliser les dernières années d’exercices bénéficiaire par rapport à la date d’admission à la bourse, elle doit également disposer d’un capital social répartis au moins entre 200 actionnaires . Au même titre, ce capital ne doit pas être inférieur à 3 millions dinars.
Au départ, le marché boursier Tunisien ne dispose qu’un marché principal, toutefois, la rareté des sociétés admise sur le marché à influencer le législateur pour la création du marché alternative à partir de 2500 dinars.
En effet, l’accès au marché est beaucoup plus simple puisque les conditions relatives aux dernières années camp bénéficie a été supprimé. En plus, le capital ne peut être répartis seulement entre 100 actionnaires ou 5 investisseurs institutionnelles :
-en plus, la condition relative au capital minimum a été supprimé, néanmoins, toute été pourrait être admise au marché alternatif doit désigner un leasing sponsor.
Une autre classification peut être retrouvé par rapport à un critère temporelle.
On distingue entre un marché primaire et un marché secondaire, or le marché primaire est un marché sur lequel les titres sont émis par la 1er fois, soit par une cession des titres ou par une augmentation des capitales en faisant appel public à l’épargne.
Cette première admission sur le marché primaire peut être faite sur 4 procédures, une première procédure est dite procédure d’inscription direct, elle est réservée aux celles sociétés disposant un accès sur le marché principal, elle permet aux sociétés émettrices toute négociation de ces titres dés la premièreadmission en bourse.
La 2ème procédure est dite procédure d’offre de prix fermé (OPF) par laquelle la société fixe dés le départ son prix d’émission. Exemple :la société a qui propose des investisseurs, des actions à un prix fixé de 10dt, l’investisseur (1) propose l’achat de 100 actions, les cotit demandés ne sort pas forcément disponibles puisque le taux de services (qui est un taux – déterminé % - de confortation entre la cotté de la demande et la cotit de l’offre) et déterminé à une échelle.
La 3ème procédure : est dite procédure d’offre de prix ouvert (OPO) cette procédure permet de mettre à la disposition du public une cotit des titres dont le prix est fixé selon une fourchette.
La 4ème procédure : est dite procédure d’offre à minimale (OPM) dans l’adaptation de telle ou telle procédure. Il faut se référer à l’expérience de la société émettrice, à son autorité sur le marché sa puissance ou sa taille mais également il faut savoir anticipés le calcul et les attentes des demandeurs pour cette raison nous pouvons faire également une distinction entre le marché du placement garantie et le marché du placement à risque.
A cet effet, lors d’une première admission à la bourse une société qui n’est pas spongieuse de risque peut choisir d’émettre ses titres exclusivement à destination des investisseurs institutionnelles telle que : les organismes, les banques, les assurances, alors que sur le placement à risque la société fait tout simplement un appel public à l’épargne.
Chapitre I : Le conseil du marché financier
Dés le départ, le CMF s’impose comme une autorité de régulation dans la mesure ou le MF ne peut pas garanti son propre équilibre structurel.
Or une autorité de régulation doit disposer d’une plénitude de pouvoir afin de mener à bien sa mission. Il s’agit d’une mission délicate dans la mesure ou la protection de l’épargne investisseur en V.M constitue un impératif prépondérant. Raison pour laquelle l’art 23 de la loi 1994 a confié au CMF la ………. Et l’indépendance financière, qualifié comme une autorité.
Pub, le CMF est chargé principalement de garantir le bon fonctionnement du marché des V.M et des produits financiers négociable en bourse.
De la même mesure, le CMF peut être considéré comme une autorité suprême du MF, pour cette raison, il exerce un pouvoir de tutelle sur les autres organes du marché, à savoir la BVMT, les dépositaires uniques, la société interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt de V M et les intermédiaires en bourse.
Cette suprématie permettra au CMFun large pouvoir de régulation, en effet, le CMF peut être considéré à la fois comme étant une autorité de régulation Exante(antérieur) et Exposte (extérieur).
I/ Le CMF, autorité de régulation Exante :
Le CMF est considéré comme étant une autorité de régulation Exante, pouvant agir en amant afin de construire des équilibres structurels du marché et de prévenir des risques.
La réglementation constitue un outil précieux pour exercer ces pouvoirs de régulation en amant, le but étant de garantir la transparence sur le MF.
a)  La régulation par la réglementation :
Selon une conception anglésite(régulation) veut dire réglementation, autrement dite le pouvoir réglementaire est considéré comme le socle de tout pouvoir de réglementation par contre, la conception française de la régulation est beaucoup plus large, ce qui est important c’est que le CMF est investi d’un large pouvoir de réglementation dont les mesures d’application sont précisées par des décision collectives ou des décisions individuelles.
Afin de garantir une protection optimale de l’épargne investi en VM le CMF peut en vertu de l’art 29 de la loi du 1994 adopté du règlement concernant :
-      L’organisation et les bons fonctionnements des marché financiers et notamment boursiers. A cet égard, ces règlements précisent les règles d’admission des titres, leur enregistrement, leur négociation et leur suspension. Sur le même titre le CMF adopté le règlement général de la BVMT. A cet égard, ce dernière, règlement précise les règles de fonctionnement de cette institution, les règles détaillantes (expliquant) les conditions dans lequel les opérations boursières (opération d’acquisition, de bloc de contrôle, de bloc de titres, opérations d’échange des titres, offres publiques obligatoire et offres publiques facultatif) sont effectués. Il précise également les procédures d’initiation, d’acceptation, de réalisation et de garantie relative aux opérations en bourse.
-      L’adoption des règles professionnels qui s’imposent aux sociétés faisant appel public à l’épargne, aux intermédiaires en bourse, aux personnes qui assurent la gestion individuelle ou collective au VM et la société de dépôt de compensation des VM.
-      Sur un autre élan le CMF est habilité selon l’art 29 à adopter des décisions individuelles, ces décisions sont relatives notamment à l’octroi d’agrément(visa) aux intermédiaires en bourse ou au retrait de celui, d’autres décisions individuelles sont relatives à la recevabilité des offres publiques (les offres publiques d’acquisition, d’achat ou d’échange) enfin le CMF peut prendre des décisions relatives aux sanctions qui ressort de sa compétence.
b)  Régulation pour la transparence :
-      La régulation a deux objectifs :
Brisé la symétrie d’information et prévenir le conflit d’intérêt sur un premier plan une autorité de régulation tel que le CMF doit disposer du pouvoir qui lui permettent d’extraire l’information, la vérifier la rendre disponible et la faire circuler pour cette raison, le CMF s’assure pour les publications prévues par les législations et réglementaires sont régulièrement effectués par les sociétés faisant appel public à l’épargne et les organismes gérants au portefeuilles en V M art 32 il s’en suit que le CMF demeure le garent de l’effectivité des obligations qui présent sur les personnes précités en terme d’information périodique et exceptionnel.
Il s’agit en particulier d’obligation de publication des comptes et des livres comptables qui se font de manière trimestrielle, semestrielle ou annuel. Il garantit également que ces informations sont complètes et correct relatives aux infractions incomplète ou incorrecte. 
A cet égard il exerce un contrôle direct sur le commissaire aux comptes pour renforcer la transparence des informations disponible, en cas des informations incomplètes ou incorrecte le CMF peut « …. Demander des publications rectificatives afin de corriger des fausses informations ou de compléter des informations qui manquent.
II/Le CMF, autorité de régulation Expost (extérieure)
Lorsque des déséquilibres sont ressentis ou constaté le CMF intervient de manière postérieure pour les corriger, c’est ainsi qu’il dispose selon l’art 23 d’un « pouvoir de tutelle » sur tous les autres organes du MF, dès lors le CMF assure un triple pouvoir d’investigation, d’audition et de sanction, autrement dit, en tant qu’autorité de régulation qui dispose des compétences classiques reconnues à l’autorité de la police judiciaire et des juridictions.
1-   Les pouvoirs d’investigations :
En vertu de l’art 26 de la loi du 1994, le CMF est investi d’un véritable pouvoir de police judiciaire
Un tel pouvoir est indispensable pour que cette autorité puisse compléter sa mission de régulation.
Toutefois, il pose des problématiques récurant du fait de son cumule d’une fonction de police administratif (régulation Exante) et du police judiciaire (régulation Expost), ce cumul n’est pas à la pris des toutes critiques relativement au respect du principe de séparation du pouvoir.
Néanmoins, il s’agit d’une originalité des autorités de régulation qui dispose d’un monopole de droit pour réguler un marché économique de référence, cette augmentation s’affirme davantage notamment que le CMF, reste une perlite civile indépendante des administrations étatiques conformément au prononcé de l’art 23.
On mit ce débat doctrinal, le CMF dispose d’un véritable pouvoir d’investigation exercé par les agents assermenté et habilités à l’effet et afin d’accomplir cette mission d’investigation, celle-ci peuvent selon les circonstances visiter pendant les heurs d’ouverture du travail les locaux professionnels, bien que ce droit de visite porte une atteinte à la protection du domicile.
Aucune autorisation préalable accordée par les autorités judiciaires n’est demandée, autrement dit ce droit de visite est exercé souverainement par le CMF est autorisé à bloquer les titres et documents suspectés d’être falsifiés ou non conformes.
Les objets bloqués sont laissés à la garde de leurs détenteurs en respect des dispositions des art 79,98 et 100 codes des procédures pénales.
L’exercice de cette attribution porte une véritable atteinte au droit de propriété et notamment au droit d’usage dont il fait partie sur ce titre toute les facultés coffrées par le droit d’usage seront, éliminés, il s’en suit que les titulaires de ces titres ne disposent plus d’un droit d’user librement à tout moment et à la manière dont ils prévissent de ces titres.il se transforme donc selon le libellé l’art 37 « un simple détenteur »
Ce dernier sont recevables donc d’une obligation de garde conformément au droit des procédures pénales : toute utilisation non autorisée du dit titre sera donc sanctionné pénalement.
Pour  mener à bien l’ex de son pouvoir d’investigation le CMF est autorisé à faire tout constatation nécessaire et à se faire produire les documents et les pièces qu’il juge nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.
La production des ces documents se fait soit à la suite d’une visite, soit sur récusation et sans déplacement, en outre, la palette des documents et pièces demandées peut recouvrir les pièces ayant un support papiers et /ou les pièces ayant un support magnétique.
Le CMF est autorisé à conserver une copie de ces pièces et documents.
Le CMF est également conscient que l’information publique peut se faire, non pas à travers les canaux administratifs, mais également à travers des compagnes publicitaires.
Afin de garanti que les infos faisant l’objet de publicités sont exactes et complètes, le CMF peut « exiger de l’annonceur de l’info……la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les obligations et les indications et les méthodes de présentation de la publicité, ils peuvent également exiger de l’annonceur de l’agence de publicité iu de responsable support publicitaire la mise à leur disposition les messages diffusés » art 37
2-  Le pouvoir d’audition :
La garantie d’une info complète et exacte est un objectif suprême poursuivie par le CMF, cet objectif est nécessaire pour l’instauration d’un marché financier transparent capable d’octroyer une protection efficace de l’épargne investi en VM.
Pour ces raisons, seule la recherche d’info pourrait révéler l’existence des infractions ou bon fonctionnement du CMF.
Dès lors, les ……. De CMF peuvent suite à investigations même, convoquer et auditionner les personnes concernées ou toute autre personne susceptible de leur fournir des informations concernant les affaires dont le CMF est saisi.
Afin de garantir le droit de défense pendant la procédure d’audition, la personne auditionnée est demandée à être assister par un avocat, les auditions sont clôturées par l’établissement d’un procès-verbal lequel doit être signé par la partie auditionnée, si cette personne refuse de signer une mention est notée sur le procès-verbal.
3-  Le pouvoir de sanction :
Le CMF est investi d’un large pouvoir de sanction traditionnellement reconnu ou pouvoir juridiction , le CMF est qualifié comme une autorité administrative une tel qualification se fond sur un critère purement structurel relativement notamment à la composition du CMF.
A notre avis, cette qualification doit être dépassé, en effet, qualifier une autorité juridictionnelle n’a pour but que la protection de droit de défense a ces droits dans la protection est reconnu par la constitution doivent être conférés à toute personne susceptible d’être frappé par une mesure contraignant affectant leur liberté ou leur patrimoine.
Dans cette démarche toutes les garanties d’un procès équitable d’être reconnu à la partie plaignante ou à la partie défenderesse.
Cette protection justifiée par la gravité des mesures contraignantes pouvant prises par le CMF
En effet, ce dernier dispose d’un véritable pourvoir d’injonction il s’agit des injections de constatation d’infraction, des injections de cessation, d’infraction ou même des injections correctives de comportement. Ces injections dont l’intensité est différente doivent être prononcés proportionnellement à la gravité de l’infraction qu’il s’agit :
-      D’une infraction faisant le bon fonctionnement du marché.
-      Des informations procurant aux intéressés un avantage injustifié qui n’aurait pas obtenus dans le cadre normal du marché.
-      Des informations portant atteintes au principe d’égalité d’information ou au principe d’égalité de traitement des épargnants.
Enfin, en vertu de son pouvoir de sanction, le CMF est habilité de prononcer des amendes qui ne peuvent pas excéder 20000 dinars, mais lorsque l’infraction procure à l’infracteur un avantage injustifié qui n’aurait pas obtenus dans le cadre normal du marché, le montant de l’amende peut atteindre le point tuple de l’avantage injustifié. Sur ce point, le montant de l’amende est déterminé en fonction de la gravité de l’information et en relation des avantages injustifiés procurés.
Les décisions prononcées par le CMF peuvent faire l’objet d’appel devant le tribunal d’appel de l’arrondissement de Tunis.
Chapitre III : L’intermédiaire e bourse
L’activité de l’intermédiaire boursiers s’est développer ces dernières années et s’est caractérisé par la concentration du système, par la disparition d’un certain nombre des statuts (exemple ; des intermédiaires en bourse personne physique ou agent de change) et par l’internalisation bancaire désarmé les intermédiaires en bourse sont souvent aujourd’hui des filiales appartenant a des groupes financiers, ceci cause des problématiques relative notamment à l’indépendance et a la neutralités requises pour la bonne administration des portes feuilles clients, face un rapport structurel complexe qui peuvent avoir des intermédiaires en bourse avec d’autre intervenant sur le marché financier le législation intervient pour déterminer le statut légale de ces intermédiaires et les obligations auxquels ils sont soumis.
-      Sanction 1 : Les statuts des intermédiaires en bourse
Il est déterminé par le décret de 1 novembre 1999 portant statuts des intermédiaires en bourse, ceci a été révisé à plusieurs reprises notamment par la loi de 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes des placements collectifs également par d’autres textes d’applications tel que le règlement du CMF sur des sociétés des gestions.
Dans la détermination des de statut de l’intermédiaire en bourse, la législation à mis en place des conditions stricte :
a-   Des conditions relatives à l’exercice d’une activité irréprochable
b-   Des conditions relatives à une obligation d’organisation
c-   Des conditions relatives à la prévention des conflits d’intérêt

A-  L’exercice d’une activité irréprochable
La gestion d’un portefeuille client repose sur un rapport de confiance entre l’intermédiaire en bourse et son client autrement dit risque de mise en cause de cette impérative de confiance risquera à son tour de mettre en cause tout le système financier pour cette raison l’exercice de cette activité d’intermédiaire boursière ne peut avoir lieu qu’après l’obtention d’un agrément délivré par le CMF, ce dernier (le CMF) exerce donc un contrôle Exante par billet de cette argument celui-ci ne peut être actionner qu’au personne physique ou morale ayant témoigner de condition d’honorabilité et de compétence être honorable est une condition indispensable pour pouvoir confié la gestion d’un portefeuille  a un intermédiaire en bourse.
Selon le décret de 1999 la condition d’honorabilité est une garanti de la qualité personnelle requise pourtant dirigeant d’une société d’intermédiation ainsi que tout employées ayant pour mission l’enregistrement et la négociation des titres financiers. En outre nul ne peut être dirigeant d’une société d’intermédiation si l’a fait l’objet d’une sanction pénal pour vol, abus de confiance, escroquerie, extorsion, des fonds, émission des chèques sans provision, blanchement d’argent, recèle banqueroute…, aussi l’intermédiaire en bourse doit témoigner des compétences académiques et professionnel pour l’exercice de son activité à cet égard dans l’exercice de son pourvoir de contrôle le CMF peut exiger tout justificatif afin de vérifier l’accomplissement des conditions requise pour l’activité de l’intermédiation défaut un agrément peut être retiré ou suspendu provisoirement, l’intermédiaire définitivement agrée doit avant l’exercice effectif de son activité apporter le justificatif de sa participation au capital social de la bourse des valeurs mobilières de Tunis  de son admission à la société interprofessionnel pour le dépôt et la compensation des valeurs mobilières et de sa participation à l’association des intermédiaires en bourse .
Pour conclue la garantie d’une activité irréprochable est applicable aux personnes chargées de diriger, d’administrer ou d’exercer une activité d’intermédiation mais aussi à la société d’intermédiation en elle-même, en tant que personne morale de ce constat taux déficit dans l’organisation et le management d’une société d’intermédiation pourvoir porter directement atteint à la condition d’exercice d’une activité irréprochable, autrement dit une évolution est possible pour pouvoir parler de la naissance d’une véritable obligation d’organisation qui pèse sur le société d’intermédiation.
B-  De la bonne organisation à une obligation d’organisation
La bonne organisation d’une société d’intermédiation boursière suppose d’abord une bonne gouvernance SIB le pouvoir d’imposer des directives en se fondant sur des règles claires d’attributions des taches et d’orienter le comportement de leurs subordonnées pour cette raison la société d’intermédiation doit disposer d’organe chargé de la haute direction et de la surveillance elle doit également disposer d’une organisation capable de détecter les risques et les gérés cette notion de gestion de risque est importante pour la bonne marché d’activité d’intermédiation, il s’agit de risque mangement et de risque compliance
Les risques management peuvent être éliminées par la mise en place des organes capable de gérés la société d’intermédiation en toute compétence et transparence, autrement dit les organes qui gouverne la société doivent être mis en place de manière à éviter les conflits d’intérêt et à assurer une gestion neutre et loyale des portefeuilles clients.
La société d’intermédiation doit prévoir également des mécanisme de délégation de tache afin de garantir l’efficacité à titre  exemple le conseil d’administration peut déléguer la gestion des risques à des comités  d’audite ou de gestion de risque en outre le conseil d’administration  peut mettre en place un comité rémunération pour prévenir les conflits d’intérêt la tache essentiel de ce comité réside dans la mise en place d’une système de rémunération pour les personnes qui seront chargé de   l’enregistrement et la négociation des titres financiers a titre d’exemple un système de bourse malus doit être strictement interdit , un comité d’audite doit a son tour contrôler les opérations d’intermédiation de manière préalable qui s’agit d’opération pour autrui ou d’opération de contrepartie.
C-  Dans la bonne organisation d’une société d’intermédiation  
Celle-ci doit impérativement disposer d’une infrastructure informatique performante capable d’assurer la continuité et la sécurité des opérations a cet égard la mise en place d’un système de gestion de risque compliance s’avéré nécessaire il s’agit d’un système capable d’assurer la sécurité d’information, la transparence d’information ainsi de la société d’intermédiation et que la rapidité dans la prise de décision pour cette raison la mise en place d’apporter de gestionnaire de risque complianceen plus la poste de directeur de système d’information s’avéré indispensable  


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